Dans une note du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert technologique, de l’éducation nationale et de la formation civique, le Pr Frédéric Mambenga Ylagou, a tenu à faire un rappel du respect des principes de droit de grève en république Gabonaise.
Suite à la multitude des annonces et menaces de grève initiées dans le pays par les fonctionnaires, employés et syndicats tant du secteur public et privé pour la plupart dues aux mesures gouvernementales de riposte et de lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus dans le pays ou encore pour réclamer le paiement des primes et arrières de salaires. Le Pr Frédéric Mambenga Ylagou a jugé nécessaire de rappeler à toutes fins utiles les différents principes des droits de grève au Gabon.
En effet, tout en faisant un constat sur le non-respect des principes encadrant le droit de grève en République Gabonaise, pour le secrétaire général, il convient de rappeler quelques dispositions de la loi 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État, précisément les articles suivants : Article 22.- Lorsqu’une grève est déclenchée, un service minimum doit être mis en place par le ou les syndicats des agents de l’État concernés.
Article 23.- Toute grève déclenchée en violation des dispositions de la présente loi, est illégale. Article 24.- Les agents en grève doivent respecter le principe de la liberté du travail. Ils ne doivent en aucun cas empêcher l’accès aux lieux de travail des personnels non-grévistes et de ceux chargés d’assurer le service minimum. Article 25.- Les journées de grève ne sont pas rémunérées.
Seuls sont versés aux agents en grève les prestations familiales, les suppléments pour charge de famille et l’aide au logement. Le service minimum est rémunéré dans les conditions normales. Article 26.- La responsabilité de l’organisation ou des organisations syndicales, des membres des bureaux des syndicats ainsi que des grévistes est engagée en cas de débordement du mouvement. Ils répondent du ou des dommages causés aux personnes ou aux biens.
Article 27.- L’inobservation de la présente loi entraîne l’application des sanctions prévues par les lois et règlements régissant la carrière des agents concernés. Enfin, l’Article 28.- Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessus, les conflits nés de l’application de la présente loi, sont portés devant les juridictions compétentes.
Pourtant la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut général de la Fonction Publique est claire. En s’appuyant par exemple sur le chapitre 5 : des droits syndicaux et des organes consultatifs paritaires il est mentionné en noir sur blanc dans l’article : 71 sous préjudice des prestations familiales ou suppléments pour charges de famille, les journées de grèves ne sont pas rénumérées sauf lorsque la grève résulte du non paiement de la rénumération due.
Pour le secrétaire Général, le non-respect des présentes dispositions de la loi expose les agents syndiqués grévistes à des sanctions conformément aux dispositions des textes réglementaires. Les enseignants sauront apprécier.